Produits phytopharmaceutiques : qu'est-ce que la mention « Produits à faible risque » ?

La mention « Produits à faible risque » est une mention officielle attribuée à certains produits phytopharmaceutiques qui répondent à des critères spécifiques définis par l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009. Cette mention vise à identifier les produits qui présentent un risque réduit pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement.

Critères d'obtention de la mention:

Pour obtenir la mention « Produits à faible risque », les produits phytopharmaceutiques doivent répondre aux critères suivants :

  • Composition: Ne contenir que des substances actives approuvées comme étant à faible risque.
  • Efficacité: Avoir une efficacité comparable aux produits phytopharmaceutiques de synthèse pour lutter contre les ennemis des cultures.
  • Risques pour l'environnement et la santé humaine: Présenter un risque environnemental et une toxicité pour la santé humaine réduits par rapport aux produits phytopharmaceutiques de synthèse.

Avantages de la mention « Produits à faible risque »:

La mention « Produits à faible risque » présente plusieurs avantages :

  • Pour les agriculteurs: Facilite l'accès à des produits phytopharmaceutiques plus respectueux de l'environnement et de la santé humaine.
  • Pour les consommateurs: Garantie une meilleure qualité des produits alimentaires et une réduction de l'exposition aux pesticides.
  • Pour l'environnement: Contribue à la préservation de la biodiversité et à la réduction de la pollution des sols et des eaux.

Exemples de produits phytopharmaceutiques avec la mention « Produits à faible risque »:

  • Huiles essentielles: Elles sont utilisées comme insecticides et fongicides.
  • Extraits de plantes: Ils sont utilisés comme insecticides, fongicides et herbicides.
  • Micro-organismes: Ils sont utilisés comme insecticides et fongicides.

Procédure d'obtention de la mention:

La procédure d'obtention de la mention « Produits à faible risque » est la suivante :

  • Le fabricant du produit phytopharmaceutique dépose un dossier auprès de l'autorité compétente.
  • L'autorité compétente examine le dossier et décide si le produit répond aux critères d'obtention de la mention.
  • Si le produit répond aux critères, l'autorité compétente lui attribue la mention « Produits à faible risque ».

La mention « Produits à faible risque » est un outil important pour la promotion d'une agriculture plus durable. En encourageant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques plus respectueux de l'environnement, elle contribue à la préservation de la biodiversité et à la réduction de la pollution des sols et des eaux.

Note :

Il est important de se renseigner sur les caractéristiques spécifiques de chaque produit avant son utilisation, même s'il porte la mention « Produits à faible risque ».

Extrait de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009

Article 47

Mise sur le marché et utilisation de substances actives et de produits phytopharmaceutiques à faible risque

  1. Nonobstant les dispositions des articles 4 à 13, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et l'utilisation de substances actives et de produits phytopharmaceutiques qui répondent aux critères suivants:

    a) Elles ne contiennent que des substances actives qui, conformément à l'annexe I, partie A, point 1, ou à l'annexe II, partie A, point 1, sont considérées comme étant à faible risque, conformément aux critères scientifiques établis à l'annexe III, point 6;

    b) Elles sont prévues pour être utilisées dans des conditions ne présentant qu'un risque négligeable pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement, conformément aux critères scientifiques établis à l'annexe III, point 7;

    c) Elles ne sont pas susceptibles d'avoir des effets néfastes inacceptables sur l'environnement, conformément aux critères scientifiques établis à l'annexe III, point 8.

  2. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les substances actives et les produits phytopharmaceutiques autorisés en vertu du paragraphe 1 soient utilisés de manière à minimiser les risques pour la santé humaine et l'environnement.

  3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 14 décembre 2011, un rapport sur l'application du présent article, accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.

Source :

Note :

Cet extrait est une reproduction du texte officiel du règlement (CE) n° 1107/2009. Il est important de se référer au texte complet du règlement pour une compréhension complète de ses dispositions.

 

Sources